Les
dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement sont
ci-après littéralement rapportées:
"
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers
situés dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention
des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé,
ou dans des zones de sismicité définies par décret
en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur
de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques
est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble,
l'état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la
construction et de l'habitation.
II.
- En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des
risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire
dans les conditions et selon les modalités prévues
à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.
- Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des documents
à prendre en compte.
IV.
- Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné
lieu au versement d'une indemnité en application de l'article
L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur
ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit
l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant
la période où il a été propriétaire
de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé
en application des présentes dispositions. En cas de vente
de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte
authentique constatant la réalisation de la vente.
V.
- En cas de non-respect des dispositions du présent article,
l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution
du contrat ou demander au juge une diminution du prix. "